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Avocat – Piéton victime d’un accident de la circulation

Avocat – Piéton victime d’un accident de la circulation

Le piéton victime qui se déplace sur une voie ouverte à la circulation est une personne protégée par la loi.

L’article 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui organise la procédure d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, prévoit un régime de faveur au bénéfice des piétons, en instituant un droit automatique à indemnisation.

En d’autres termes, quelques soient les circonstances de l’accident, le piéton aura toujours droit à indemnisation.

Quand bien même l’accident lui serait imputable, il aurait droit à indemnisation.

La seule situation où ce droit pourrait être remis en cause, est la commission par le piéton d’une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident.

Cette faute est définie par la Cour de cassation comme « une faute volontaire d’une extrême gravité, exposant  sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Autrement dit une telle faute ne se rencontre en pratique que de façon exceptionnelle.

A titre illustratif, certaines décisions célèbres de la Cour de cassation éclairent parfaitement sur le degré de gravité de la faute.

En 1987, la Cour a exclu le droit à indemnisation d’un piéton victime d'un accident de la circulation qui avait escaladé de nuit un muret séparant une voie à double sens pour surgir brusquement sur la chaussée, alors qu’un passage piéton protégé se trouvait environ 75 mètres plus loin.

En 2013, la Cour a exclu le droit à indemnisation d’un piéton victime d'un accident de la circulation qui s’était allongé, en état d’ébriété, de nuit, au milieu d’une voie fréquentée et dépourvue d’éclairage public.

Il est fait d’ailleurs observé que deux conditions doivent être réunies pour que soit justifiée l’exclusion : une faute volontaire grave (par exemple s’allonger sur la route, surgir sur une voie rapide), qui doit être la cause exclusive de l’accident, c’est-à-dire que l’accident ne doit pas avoir été provoqué par une faute de conduite du conducteur (par exemple un piéton allongé sur une route non éclairée de nuit ne peut pas être détecté par un conducteur).

Enfin, cet article 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 stipule que les victimes âgées de moins de 16 ans ou plus de 70 ans, ainsi que celles présentant un titre d’invalidité d’au moins 80%, sont indemnisées dans tous les cas, y compris en cas de faute inexcusable.

Toutefois, ce droit automatique à indemnisation ne signifie pas pour autant droit automatique à une juste indemnisation.

Comme pour toute procédure d’indemnisation des préjudices corporels à la suite d’un accident de la circulation, il est nécessaire pour la victime d’être assistée d’un avocat spécialisé pour pouvoir discuter à armes égales avec les compagnies d’assurance.

Les avocats du Cabinet TOUBOUL - Dommage corporel se tiennent à disposition des piétons victimes d’accidents de la circulation pour leur permettre d’être valablement indemnisées des préjudices corporels subis.

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